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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 2 : Construction ( CO 1 à CO 57 )
 
{ARTICArticle CO 15 - Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées :

- le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol ;
- l'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment ;
- le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou à risques importants ;
- les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles ;
- les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M0 ou M1 ;

- (Arrêté du 2 février 1993, art. 2.) "l'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; "
- la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (
§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments.
(Arrêté du 22 décembre 1981.)
" Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (
§ 1). "

LES}

 

 

 

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